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CONTRÔLE URSSAF

Le contexte
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que les agents chargés du
contrôle d’une entreprise « peuvent interroger les personnes rémunérées,
notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités
exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en
nature ».
En l’espèce, un employeur a fait l’objet d’un contrôle au cours duquel un salarié mis
à la disposition de la société contrôlée a été auditionné par l’agent. Ce contrôle a
donné lieu à un redressement pour travail dissimulé. La cour d’appel de Caen
(n° 14/00653 du 30 juin 2017) a annulé le redressement au motif de l’irrégularité de
ladite audition et, par voie de conséquence, du contrôle lui-même. L’URSSAF a
formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
L’arrêt
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme
ainsi l’arrêt d’appel au motif qu’ :
« il résulte de l’article R. 243-59 […] du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
[…] applicable aux opérations de contrôle litigieuses, que l’agent chargé du contrôle
ne peut entendre que les personnes rémunérées par l’employeur […] faisant
l’objet de celui-ci ; que les dispositions qui confèrent aux agents des [URSSAF]
des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte, ce texte ne permet pas
l’audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la
personne contrôlée ; […] qu’il résulte des termes de la lettre d’observations que c’est
l’un des salariés mis à la disposition de la société […] qui a été entendu par l’inspecteur
du recouvrement […], et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agisse d’un salarié
rémunéré par la société [contrôlée] ;
Que de ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que l’irrégularité
affectant cette audition rendait le contrôle irrégulier, ce dont il résultait que le
redressement qui en était la suite devait être annulé ; […] ».

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