CONTRÔLE URSSAF
Modulation du redressement du financement patronal de garanties de
protection sociale complémentaire
Lettre de la DSS à l’ACOSS du 16 juillet 2018
Le contexte juridique
Par principe, toute méconnaissance du caractère collectif ou obligatoire entraîne le
redressement de l’intégralité du financement patronal des garanties de protection
sociale complémentaire concerné par le manquement.
L’article L. 133-4-8 du Code de la sécurité sociale permet de tempérer les effets d’une
telle règle et limite notamment le quantum du redressement, en cas de violation du
caractère obligatoire, à 1.5 fois les sommes manquantes (notre bulletin n° 159).
Commentant ce dispositif pour la première fois, le Directeur apporte une tolérance
intéressante.
La lettre
« La loi restreint l’application de cette mesure aux seuls contrôles engagés à
compter du 1er janvier 2016. Cette restriction crée toutefois une différence
importante de situation entre les employeurs en fonction de la date à laquelle un
contrôle a été engagé. Aussi je vous remercie de bien vouloir appliquer le cas
échéant dans le cadre des dispositions de la seconde phrase du premier alinéa
de l’article R. 243-59-8 du code de la sécurité sociale ce dispositif pour tout
redressement n’ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un
caractère définitif, lorsque le motif de redressement est attaché, sans équivoque,
à l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre
document ou justificatifs nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et
collectif (situation visée au 1° du II de l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité
sociale). Il me semble en effet possible de tenir compte aisément de ce motif de
redressement alors même que le contrôle est achevé dans la mesure où aucune
appréciation de fond n’est nécessaire. »